l213 1 du code de l'urbanismesauce salée mascarpone condensateur bobine tesla . Hello there. La star déchue du stand-up évoque rarement sa relation avec l'actrice française et s'est contentée jusqu'à présent de la mentionner dans les remerciements de son dernier spectacle. Each episode is About 25 To 40 minutes long. L'ensemble coûte 5 dollars et la moitié de la somme est
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3°... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Vule Code de l'urbanisme et notamment ses articles 1.2010-1, 1.211-1, et suivants, 1.213-1 et suivants R.211-1 et suivants; vu la Loi ALUR n02014-366 du 24 mars 2014, Vu la délibération du 1 er février 2001 par laquelle le Conseil municipal de la Commune de ROSTRENEN approuve le Plan d'Occupation des Sols;
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre Ă©tabli sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le pĂ©rimĂštre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. Lorsque l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relĂšve de la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, la commune membre de cet Ă©tablissement dont le territoire est intĂ©gralement ou partiellement couvert par le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable peut demander Ă ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut Ă©galement conduire les Ă©tudes prĂ©alables Ă l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financiĂšre de l'Etat si elle la sollicite. AprĂšs un dĂ©bat au sein de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, celui-ci dĂ©libĂšre sur l'opportunitĂ© d'Ă©laborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas de refus de l'organe dĂ©libĂ©rant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandĂ©, en application de l'article L. 631-3 du mĂȘme code, l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du pĂ©rimĂštre classĂ© au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autoritĂ© administrative peut demander Ă l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale d'engager la procĂ©dure d'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce pĂ©rimĂštre dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article. dĂ©cidant la mise Ă l'Ă©tude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en rĂ©vision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'Ă l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en rĂ©vision peut ĂȘtre modifiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du prĂ©sent code ou faire l'objet de rĂ©visions dans les conditions dĂ©finies Ă l'article L. 153-34. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est Ă©laborĂ© conjointement par l'Etat et l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur Ă l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nĂ©cessaire son assistance technique et financiĂšre. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis Ă la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'avis de la commune concernĂ©e. AprĂšs avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis Ă enquĂȘte publique par l'autoritĂ© administrative dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvĂ© par l'autoritĂ© administrative si l'avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par dĂ©cret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La rĂ©vision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intĂ©rieures ou extĂ©rieures d'immeubles 1° Dont la dĂ©molition, l'enlĂšvement ou l'altĂ©ration sont interdits et dont la modification est soumise Ă des conditions spĂ©ciales ; 2° Dont la dĂ©molition ou la modification peut ĂȘtre imposĂ©e Ă l'occasion d'opĂ©rations d'amĂ©nagement publiques ou privĂ©es. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protĂ©ger les Ă©lĂ©ments d'architecture et de dĂ©coration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachĂ©s Ă perpĂ©tuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situĂ©s Ă l'extĂ©rieur ou Ă l'intĂ©rieur d'un immeuble. Le propriĂ©taire et l'affectataire domanial peuvent proposer Ă l'architecte des BĂątiments de France le recensement de nouveaux Ă©lĂ©ments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des BĂątiments de France saisit l'autoritĂ© administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, aprĂšs accord de l'organe dĂ©libĂ©rant mentionnĂ© au VI du prĂ©sent article. plan de sauvegarde et de mise en valeur doit ĂȘtre compatible avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut ĂȘtre approuvĂ© que si l'enquĂȘte publique a portĂ© Ă la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la rĂ©vision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors rĂ©vision du plan local d'urbanisme. rĂ©serve que la modification envisagĂ©e ne porte pas atteinte Ă son Ă©conomie gĂ©nĂ©rale ou ne rĂ©duise pas un espace boisĂ© classĂ©, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre modifiĂ© par l'autoritĂ© administrative, Ă la demande ou aprĂšs consultation de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, aprĂšs consultation de l'architecte des BĂątiments de France, aprĂšs avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et aprĂšs enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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aucas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L218-10 Entrée en vigueur 2019-12-29 Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
Leprix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation, conformément aux rÚgles mentionnées à l'article L. 213-4.
Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité fonciÚre comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité fonciÚre.
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Encas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobiliÚre, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c
Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de lâurbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© â La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă la vente. â La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. â Lâadjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge nâintervient quâaprĂšs la vente. â La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, nâentache pas dâillĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.â Lorsque lâaliĂ©nation a lieu sous la forme dâune adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă lâadjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă lâadjudicataire. â Les autres modes de notification prĂ©vues Ă lâarticle sont envisageables. â La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă lâadjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă son Ă©gard. â Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de lâurbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă lâacte dâadjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. â Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă courir le lendemain de lâadjudication et expire le trentiĂšme jour Ă minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant lâadjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă courir Ă la date de la surenchĂšre. â Lâadjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă lâadjudicataire. â Les rĂ©sultats de lâadjudication et de lâintervention dâune surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. â En application de lâarticle du Code de lâurbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il nâest pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction nâintervenant quâen ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. â La lettre du maire qui se borne Ă informer, conforment aux dispositions de lâarticle du Code de lâurbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de lâexercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, nâa quâun caractĂšre dâinformation et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible dâun recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix â En cas dâacquisition dâun bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de lâacte ou du jugement dâadjudication. Art. du Code de lâurbanisme. â Le paiement intervient quelle que soit la date Ă laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© â Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait quâil pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de lâacte de vente, les parties se mettaient dâaccord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ du dĂ©lai lĂ©gal. â La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă une telle convention qui sâassimile Ă une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. â Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans lâacte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. â En revanche, il est clair quâune convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e dâillĂ©galitĂ©. Il ne sâagirait plus lĂ dâun mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais dâun crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă son dĂ©lĂ©gataire, que la loi nâa pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement â Lorsquâil existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre dâexpropriation Art. 213-4 Code de lâurbanisme. â Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant lâexpiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes â La compensation permet Ă deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices lâune envers lâautre dâopĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusquâĂ concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă 1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour lâEnvironnement, n°96LY00553. â Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement dâune crĂ©ance dâune collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation nâest toutefois possible quâĂ la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient lâune et lâautre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. â Les personnes publiques peuvent sâinspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais dâArles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. â La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si lâordonnateur nâa pas lâobligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă lâopposer sauf Ă engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. â Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation nâest exigible Ă la compensation, en principe, quâĂ la condition dâavoir un objet fongible, dâĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă lâinstar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances quâelle affecte, la compensation nâest possible quâautant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce quâelle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent dâun pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf sâil peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, câest Ă dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre lâautre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer lâexĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsquâil existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e dâune communautĂ© dâorigine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de lâune des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. â Le juge peut prononcer la compensation Ă condition quâelle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire dâĂ©tudes et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de lâadjudicataire Ă©vincĂ© â En cas dâillĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, lâadjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă demander lâexĂ©cution du jugement dâadjudication rĂ©trocession du bien. â Lâadjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă demander lâannulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
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